Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
29. Un système de géothermie à énergie du sol qui ne prélève pas d’eau doit être aménagé conformément aux conditions suivantes:
1°  le système ne doit pas être situé sur un littoral, dans une rive ou dans une zone inondable de grand courant;
2°  les composants situés sous la surface du sol doivent être constituées de matériaux neufs lors de l’implantation du système;
3°  le système ne peut permettre l’utilisation de l’éthylène glycol, de l’acétate de potassium et du méthanol pour son fonctionnement;
4°  les travaux relatifs à l’aménagement du système doivent être réalisés de manière à prévenir la contamination des eaux ou la détérioration du milieu;
5°  lorsque le système est implanté à plus de 5 m de profondeur dans le sol, la finition du sol en surface au-dessus des composants souterrains et sur une distance de 1 m autour du système doit empêcher la présence d’eau stagnante et prévenir le ruissellement d’eau en direction de ces composants;
6°  si le système est aménagé dans une zone inondable de faible courant, il doit être conçu pour résister à une crue de récurrence de débordement de 100 ans et les travaux doivent être réalisés sous la surface du sol;
7°  l’étanchéité des composants du système doit être évaluée avant la mise en opération du système.
D. 696-2014, a. 29.
29. Un système de géothermie à énergie du sol qui ne prélève pas d’eau doit être aménagé conformément aux conditions suivantes:
1°  le système ne doit pas être situé sur un littoral, dans une rive ou dans une plaine inondable dont la récurrence de débordement est de 20 ans, ni dans une plaine inondable d’un lac ou d’un cours d’eau identifiée sans que ne soient distinguées les récurrences de débordement de 20 ans et de 100 ans;
2°  les composants situés sous la surface du sol doivent être constituées de matériaux neufs lors de l’implantation du système;
3°  le système ne peut permettre l’utilisation de l’éthylène glycol, de l’acétate de potassium et du méthanol pour son fonctionnement;
4°  les travaux relatifs à l’aménagement du système doivent être réalisés de manière à prévenir la contamination des eaux ou la détérioration du milieu;
5°  lorsque le système est implanté à plus de 5 m de profondeur dans le sol, la finition du sol en surface au-dessus des composants souterrains et sur une distance de 1 m autour du système doit empêcher la présence d’eau stagnante et prévenir le ruissellement d’eau en direction de ces composants;
6°  si le système est aménagé dans une plaine inondable dont la récurrence de débordement est de 100 ans, il doit être conçu pour résister à une crue de récurrence de débordement de 100 ans et les travaux doivent être réalisés sous la surface du sol;
7°  l’étanchéité des composants du système doit être évaluée avant la mise en opération du système.
D. 696-2014, a. 29.